Cette affaire concerne:

La nature de l’action collective vise principalement à demander aux DÉFENDEURS une reddition de compte et des dommages suivant les agissements et manquements qui suivent : – L’obtention par la CNESST et ce, pour le compte des DEMANDERESSES et des MEMBRES DU GROUPE, d’indemnités excédentaires et non-déclarées d’entreprises américaines ayant fabriqué et vendu des produits à base d’amiante et de divers fonds et fiducies mis en place à cet effet pour des lésions associées à l’amiante;

Description du groupe visé par l’Action Collective:
Tout bénéficiaire, incluant ses ayants-droit, successeurs et héritiers, ayant été indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ. C. A-3.001) pour une maladie professionnelle associée aux produits de l’amiante et ayant été avisé depuis le 1er janvier 2011 par la CNESST qu’un recours subrogatoire serait ou pourrait être entrepris auprès de fonds américains.

Pour le Groupe suivant :

Toutes victimes vivantes ou défuntes de lésions professionnelles attribuables aux pathologies associées à l’amiante ayant reçu ou ayant droit à une indemnité de la CSST et/ou la CNESST pour lesdites lésions associées à l’amiante.