L’article 329 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles permet à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur d’imputer tout ou une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
Cette différence au niveau de l’imputation ne change pas les indemnités auxquelles le travailleur a droit. L’employeur doit prouver que le travailleur avait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu à plusieurs occasions que l’obésité pouvait constituer un handicap et donner ouverture à l’application de l’article 329. Par ailleurs, l’employeur doit également mettre en preuve que le handicap a contribué à la production de la lésion professionnelle ou à l’aggravation de ses conséquences.
Pour qualifier la condition du travailleur déficiente, la Cour doit prendre en considération deux éléments, soit l’indice de masse corporelle ainsi que la distribution de la masse adipeuse. Dans l’affaire Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., il est conclu, qu’ « un indice de masse corporelle de 25 ou moins ne permet pas de conclure à une quelconque obésité. Un indice de 25 à 30 met en évidence de l’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité. Par contre, un indice de masse corporelle de 30 à 70 révèle une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu ». L’employeur va invoquer l’obésité comme handicap, car il tente d’expliquer que c’est en raison de cet handicap que la date de consolidation est plus longue, qu’il y a des limitations fonctionnelles plus grandes et des traitements prolongés. Cependant, l’employeur ne peut pas seulement alléguer que les personnes obèses se blessent plus facilement. Les médecins qui traitent le travailleur doivent noter qu’en raison de son obésité, cela retarde la guérison.
Par ailleurs, dans certains cas, le travailleur ou la victime d’accident de la route peut tenter de faire reconnaître que sa récente obésité est une conséquence de sa lésion. Par exemple, dans la décision Beaudet et Camoplast, le travailleur a pu démontrer que son obésité était en lien avec ses limitations fonctionnelles ainsi que la médication qu’il prenait. Il faut par contre être prudent. Dans plusieurs cas, la Cour conclut que l’obésité n’est pas en lien avec la lésion. Dans la décision St-Amand et Nestlé Canada, la CLP refuse le lien en se référant à l’opinion d’un docteur qui mentionne que l’obésité est une condition multifactorielle. Le docteur fait ressortir que le travailleur, par ses limitations fonctionnelles, n’était pas empêché de faire toute forme d’activités physiques.
Parfois, il arrive que certaines personnes développent le trouble de l’apnée du sommeil. Ce trouble est souvent relié à une obésité morbide. Par conséquent, tel que démontré dans la décision Beaudet et Camoplast, le travailleur a été en mesure de faire reconnaitre ce trouble puisque son obésité était en lien avec l’accident. Donc, dans la majorité des cas, la reconnaissance du trouble de l’apnée du sommeil nécessitera préalablement la reconnaissance de l’obésité comme conséquence de l’accident.
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