Par Me Martine Desroches, Journal le Métro 20 janvier 2016
L’article 91 de la «Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles» (ci-après nommée LATMP) prévoit que l’indemnité pour préjudice corporel n’a pas à être versée à la succession suite au décès instantané du travailleur.
Cependant, si le travailleur décède des suites de sa lésion professionnelle, après la survenance de la lésion, la succession pourra avoir droit à indemnité pour dommage corporel. La CSST procèdera au versement de l’indemnité pour préjudice corporel à la succession puisque cette indemnité est un droit patrimonial et transmissible. Si aucune évaluation n’avait été faite, elle se fera à partir des documents et examens médicaux au dossier.
L’alinéa 2 de l’article 91 de la LATMP couvre le cas du travailleur qui décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle. La CSST estimera alors le montant de l’indemnité qu’elle aurait accordée et en versera un tiers au conjoint du travailleur et l’excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge.
La SAAQ, elle, peut aussi payer une indemnité pour le préjudice physique ou psychologique cas de décès. Une indemnité de décès pourra donc être versée seulement si la victime d’un accident décède plus de 24 heures après la survenance de celui-ci.
L’article 75 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec indique que si la victime décède plus de 24 heures après l’accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l’indemnité payable est celle fixée par règlement.
Par contre, si la victime décède plus d’un an après l’accident, deux options se présentent :
- Si des séquelles permanentes étaient prévisibles, le montant de l’indemnité est établi selon la gravité des séquelles que la personne aurait surement conservées;
- Si aucune séquelle permanente n’était prévisible, le montant de l’indemnité est établi selon la gravité des blessures subies lors de l’accident.
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