Par Me Soudy Bakary, consultant, Journal le Métro 17 août 2016
Le législateur a prévu aux articles 438 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), des dispositions spécifiques qui édictent des interdits en regard de poursuite civile.
On parlera alors de l’immunité civile de l’employeur et du coemployé. Elle prévoit aussi spécifiquement des exceptions à l’immunité civile.
Depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Béliveau St-Jacques en 1996, nos tribunaux civils se sont penchés sur ces questions, souvent dans un contexte où le demandeur allègue avoir subi des dommages.
Depuis, voilà les grandes lignes qui ont été retenues au fil des années :
- L’immunité civile de l’employeur et du coemployé est de grande portée et vise le recours en dommages (compensatoires et exemplaires) offert par la Charte qui prend appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle;
- L’immunité civile de l’employeur et du coemployé s’étend tant au préjudice indemnisé par le régime collectif d’indemnisation qu’à celui pour lequel la législation particulière n’offre aucune compensation;
- L’immunité civile de l’employeur et du coemployé existe indépendamment du choix fait par la victime de recourir ou non à l’indemnisation en vertu de la LATMP;
- Le principe de l’immunité civile de l’employeur et du coemployé ne tient pas lorsque la réclamation vise essentiellement à réparer une atteinte à la réputation;
- Le concept de « lésion professionnelle », au sens de la LATMP, exclut toute idée d’atteinte à la réputation;
Ces cinq principes serviront de repère pour décider de l’issu d’un recours en dommages intérêts intenté contre un employeur ou un coemployé alors que leur immunité civile prévue à la LATMP est soulevée.
Vous estimez être victime d’un acte pouvant entrainer la responsabilité civile de votre employeur ou d’un coemployé? Informez-vous!