Par Me Martine Desroches, Journal le Métro, 1er février 2017
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de la personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Peuvent être notamment considérés comme atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :
- Pénétrer chez elle ou y prendre quoique ce soit;
- Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
- Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
- Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
- Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
- Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
Ainsi, à partir des dispositions législatives, lorsque le tribunal doit disposer de la recevabilité d’un enregistrement vidéo, il doit se poser les questions suivantes :
Les conditions dans lesquelles l’élément de preuve a été obtenu portent-elles atteinte aux droits et libertés fondamentaux? Si oui, l’utilisation de cette preuve est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
Certains tribunaux, partant du principe que son rôle est celui de rechercher la vérité conclut que la justice serait davantage déconsidérée par l’exclusion d’un enregistrement que par son admission. Pour plaider le contraire, il faut être bien préparé. Informez-vous!