Par Me Martine Desroches, Journal le Métro, 26 avril 2017
En 1978, au Québec, le marché du travail était composé en grande partie de salariés et d’employeurs. Le nombre de travailleurs autonomes, ou de propriétaires d’entreprises individuelles ne cesse de croître depuis.
La Loi sur l’assurance automobile du Québec prévoit l’indemnisation des victimes ne pouvant pas exercer leur emploi. Elle calcule l’indemnité à partir du revenu brut qu’elles en tiraient. Le travailleur autonome ne se paye pas toujours un salaire, du moins pas toujours régulièrement. Les articles 15.2 et 20.2 prévoient alors que la SAAQ fixera l’indemnité à laquelle a droit la victime, à partir du revenu brut fixé par règlement pour un emploi de même catégorie ou à partir de celui, si plus élevé, qu’elle tire de son emploi réel. Elle le lui payera tant qu’elle n’est pas en mesure de reprendre ses occupations.
Les travailleurs indépendants ou les propriétaires d’entreprises individuelles font la gestion, l’administration et souvent en plus le travail lui-même. Suite à un accident de la route, blessés ils sont souvent temporairement incapables de travailler physiquement dans leur entreprise, pensons aux peintres, paysagistes, propriétaires de garderie, propriétaires de résidence de personnes âgées et bien d’autres.
Suite à des enquêtes, des filatures on voit de plus en plus souvent la SAAQ mettre fin abruptement aux indemnités de remplacement du revenu dès qu’elle constate que la victime continue de s’intéresser à son entreprise.
Devant les tribunaux, on exige que la SAAQ fasse la démonstration probante que la requérante a, pendant la période en cause, exercé un emploi rémunéré, c’est-à-dire que l’existence de ce fait doit être plus probable que son inexistence.
L’intérêt et la participation de la part d’une victime dans son entreprise sont nécessaires, au risque de devoir la fermer, de perdre son permis d’exploitation, ses clients ou autres.
Le Tribunal a récemment jugé que le rapport d’enquête n’avait pas mis en évidence la réception, par la requérante, d’une rétribution monétaire sous quelque forme que ce soit, ni son manque d’assiduité à ses traitements et a jugé que le fait qu’elle continue de faire l’administration de son entreprise ne lui enlevait pas le droit d’être indemnisée. Dans le doute, informez-vous!