Que ce soit à la suite d’un accident de travail ou d’un accident d’automobile, il est fort probable que de la médication soit prescrite à l’accidenté(e) pour l’aider dans sa gestion de la douleur ou dans la guérison de certaines blessures. Dans la majorité des cas, la prise de médicaments est recommandée avec, en parallèle, des traitements au niveau orthopédique ou psychologique.
Pour certains accidentés, la médication et les traitements ne sont pas suffisants pour faire diminuer la douleur et rendre le quotidien moins difficile. C’est dans cette optique que certains médecins prescrivent, dans des cas particuliers, l’utilisation de la marijuana (cannabis) par inhalation.
Nous sommes très loin d’un consensus général et la proportion des médecins qui prescrivent la marijuana est encore très faible par rapport à ceux qui le font. Par contre, l’impact a été assez grand pour que la Commission des lésions professionnelles se pose la question suivante; «Est-ce que l’utilisation de la marijuana (cannabis) par inhalation constitue un médicament recommandable selon les termes de la loi?»
Avant toute chose, il est important de se référer à deux articles de la LATMP :
188. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
189. L’assistante médicale consiste en ce qui suit : […] 3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques […]
C’est dans l’affaire Corbeil et Wilfrid Nadeau inc. que la prise de marijuana ou de cannabis a été considéré comme étant un médicament au sens de la loi par la CLP.
Par ailleurs, c’est dans la décision Ledoux et Excavations Vidolo ltée que la CLP vient émettre quelques critères qui devront être respectés pour que la prise de ce type de médicament soit reconnue par le Tribunal. Voici les quatre conditions énumérées dans ladite décision :
1) La marijuana séchée (cannabis) est un médicament au sens du troisième alinéa de l’article 189 de la loi;
2) le travailleur a droit à ce médicament sur recommandation médicale conformément à l’article 188 de la loi dans la mesure où il est requis en raison d’une lésion professionnelle;
3) le travailleur doit faire la preuve d’une autorisation préalable de Santé-Canada, une autorisation de possession en vertu de l’article 11 du Règlement sur l’accès à la marijuana à des fins médicales (RAMM);
4) le médecin qui signe la demande d’autorisation doit notamment attester (section B1-5) que «les traitements conventionnels…ont été essayés ou envisagées mais chacun de ces traitement s’est avéré inefficace ou ne convient pas dans le cas du demandeur».
Avec ces nouveaux critères, il sera peut-être plus facile pour le Tribunal ou les instances inférieures d’évaluer plus objectivement les cas qui leurs seront présentés.
Il ne faut pas se leurrer, la prise de marijuana (cannabis) restera un sujet chaud puisque ce n’est pas seulement controversé au niveau légal mais aussi au niveau social. Par ailleurs, nous évoluons en tant que société et nous nous devons de nous poser des questions. Si la prise de ce médicament est bien régie par le Tribunal et bien contrôlée par les médecins, cela aidera peut-être certains accidentés à gérer leur douleur.
Rédigée par Marie-France Chayer
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