Par Me Renaud Guérin, consultant, Journal le Métro 6 avril 2016
Le code civil du Québec prévoit notamment qu’un assureur peut refuser une couverture d’assurance dommage en invoquant la faute intentionnelle de l’assuré.
Les assureurs peuvent également nier couverture en invoquant une clause d’exclusion en matière d’acte criminel. Par contre, en l’absence d’une telle clause d’exclusion dans le contrat, l’assureur devra payer les prestations prévues, malgré la perpétration d’un acte criminel.
Il est possible qu’un même acte démontre à la fois une faute intentionnelle et un acte criminel. Cependant, alors que la faute intentionnelle suppose que l’assuré était conscient des dommages matériels qui découleraient de son acte, l’acte criminel ne requiert pas nécessairement une intention quant aux dommages matériels du geste posé.
Les tribunaux ont considéré que ce sont les infractions criminelles graves procédant par voie d’acte d’accusation qui peuvent exclure la responsabilité de l’assureur.
Certains assureurs auront prévu dans leur clause que l’exclusion s’applique si le dommage résulte directement de l’acte criminel. D’autres élargiront l’exclusion à la simple utilisation des biens dans le cadre d’activités illégales ou criminelles, sans qu’il n’y ait nécessairement de lien de causalité avec les dommages.
Par exemple : un adolescent fait pousser une quantité importante de marijuana dans le sous-sol de la maison de ses parents. La maison passe au feu, sans que le feu ne soit directement lié à l’activité de l’adolescent.
Le libellé de la clause d’exclusion déterminera alors si l’acte criminel reproché à l’adolescent permet ou non l’application de l’indemnisation.
Assuré(e)s, informez-vous!