Par Me Renaud Guérin, consultant. Journal le Métro 17 février 2016
Que les actes reprochés soient diffusés via un média traditionnel ou non, l’employé a un devoir de loyauté et de discrétion envers son employeur et son entreprise.
Ces obligations ne se limitent pas aux lieux du travail uniquement et ce n’est pas parce que des propos sont tenus sur internet à partir des appareils de l’employé que celui-ci est à l’abri d’un quelconque recours.
Du point de vue de la responsabilité civile, toute publication faite par un employé sur le babillard (mur) d’un profil Facebook pouvant être partagée et qui serait de nature à entacher la réputation d’un employeur pourrait exposer l’employé à un recours en libelle et diffamation.
L’employé fautif évoquera en défense sa liberté d’expression ainsi que la notion d’intérêt public. Ceci étant dit, ces notions ne peuvent pas être étirées à l’infini.
Du point de vue du droit du travail, l’utilisation inappropriée des médias sociaux peut constituer une faute de l’employé que l’employeur pourra sanctionner par une mesure disciplinaire dont la sévérité variera selon sa gravité.
La règle bien connue de la progression des sanctions devra être appliquée que ce soit de la simple réprimande au congédiement en passant par une suspension plus ou moins longue.
La mise en place d’une politique claire concernant l’usage des nouvelles technologies pourrait s’avérer utile pour en délimiter l’usage dans le cadre des conditions de travail de ses employés.
Les médias sociaux n’échappent pas à l’environnement juridique et sont de plus en plus considérés de la même manière qu’un « espace public ».
Prudence!