Le principe est qu’à la suite d’une lésion professionnelle, si vous conservez une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles vous empêchant de reprendre votre emploi, vous avez droit à la réadaptation dans le but de faciliter votre réinsertion sociale et professionnelle (article 145 LATMP).

Si aucun emploi n’est disponible chez l’employeur, un emploi convenable sera déterminé en prenant en considération les quatre critères retrouvés à l’article 2 LATMP soit « un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion. »

La détermination de cet emploi est suivie d’une année de recherche d’emploi où le travailleur continue d’être payé sa pleine indemnité qui sera par la suite réduite du salaire déterminé de l’emploi dit convenable, s’il y a lieu.

Lorsque survient une rechute, récidive ou aggravation de la lésion qui laisse des séquelles et/ou limitations fonctionnelles supplémentaires, la CSST doit-elle réviser cet emploi convenable ? Cette question a donné lieu à 3 courants jurisprudentiels tel que le rappel Madame la Juge administratif Manon Séguin dans la décision Gagnon et Uniboard Canada inc rendue le 19 novembre 2012.

Le premier courant établit que la capacité du travailleur à exercer le dernier emploi convenable déterminé doit s’étudier en tenant compte des nouvelles limitations fonctionnelles uniquement sans revoir l’ensemble des autres critères.

Le deuxième courant établit que la capacité du travailleur doit être évaluée dans son ensemble donc selon les quatre critères prévus à la loi. Par exemple si l’emploi d’infographiste en 1999 ne nécessitait pas la connaissance d’un certain logiciel et qu’en 2013 ce logiciel est requis et que le travailleur ne le connait pas, la CSST ne pourra pas déterminer la capacité à exercer cet emploi sans mettre les connaissances du travailleur à jour.

Le troisième courant est à l’effet qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une augmentation des limitations fonctionnelles mais une augmentation du pourcentage de l’atteinte permanente suffit pour donner droit à une réévaluation de TOUS les critères.

Nous préconisons les deuxième et troisième courants qui représentent bien plus l’objectif de la Loi. Donc n’acceptez pas de vous faire répondre que vous n’avez pas le droit à la réadaptation puisque vos limitations fonctionnelles respectent les exigences de l’emploi. Sachez que vous avez droit à plus.

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