L’aide personnelle à domicile est une somme supplémentaire et différente aux indemnités de remplacement du revenu, qui sert à combler les besoins lorsqu’un travailleur est incapable de prendre soin de sa personne et d’effectuer sans aide ses tâches domestiques. De plus, l’aide demandée doit être nécessaire au maintien à domicile. C’est l’article 152 de la LATMP qui donne le ton à ce droit.

Il se lit ainsi : « L’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement, si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile ».

Cet article exige que le travailleur soit incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectue normalement.

Les deux conditions doivent être présentes et il doit y avoir démonstration que cette aide est nécessaire au maintien ou au retour à domicile. Cet article, par son interprétation, a donné lieu à plusieurs décisions de toute nature à la Commission des lésions professionnelles.

Cet article 152 se trouvant au chapitre de la réadaptation, on doit donc comprendre que le travailleur ou la travailleuse accidentée doit d’abord être admissible à la réadaptation.   Or pour être admissible à la réadaptation il faut être porteur de séquelles permanentes, atteinte et/ou limitations fonctionnelles. La CSST a donc tout le loisir de refuser l’aide personnelle tant et aussi longtemps que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ne sont pas établies. Dans la réalité, c’est un peu incohérent, on peut nécessiter de l’aide, souvent plus d’ailleurs, alors qu’on est en plein traitement, souffrant et inapte à tout emploi, plutôt qu’une fois la lésion consolidée, les traitements terminés, les séquelles  identifiées et l’ouverture à un éventuel retour au travail  établie.  Heureusement certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, ont élargi l’admissibilité à  l’aide personnelle à domicile en tenant compte de séquelles prévisibles.

Effectivement, dans une décision Quentin et Pointe-Nor inc., le juge administratif Clément émettait l’opinion qu’il n’est pas nécessaire que l’atteinte permanente soit évaluée sur un rapport à cette fin.  Il précise que le droit s’ouvre à la date où il était médicalement possible d’établir qu’il y aura atteinte permanente. On doit toutefois être prudent dans nos demandes rétroactives de remboursement.  Il existe une prescription de 3 ans, selon l’article 2925 du Code civil du Québec.

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