Que ce soit en matière d’accidents du travail ou d’accidents de la route, les victimes ont souvent à faire une preuve médicale dans le cadre des litiges les opposant à la CSST ou à la SAAQ. Cette preuve peut se présenter sous la forme d’un dossier hospitalier, du dossier du médecin traitant ou du thérapeute, d’un simple rapport médical, ou d’une expertise légale dont la victime a défrayé les coûts.
En déposant au tribunal un de ces documents, vous renoncez implicitement au droit au respect de la vie privée. Habituellement les tribunaux parlent de renonciation volontaire et claire puisque la renonciation ne se présume pas.
Toutefois du moment que le dossier médical ou l’état médical devient un élément pertinent au litige on parle d’une renonciation tacite à la confidentialité de son dossier médical et au secret professionnel du médecin. Ce principe est appliqué par les tribunaux administratifs.
Dans l’affaire Gastelu et Entretien Maya, la CLP en septembre 2012 rendait une décision en ce sens. La lecture de cette décision nous invite à être prudents dans l’annonce de notre preuve plus précisément. Dans cette affaire la travailleuse représentée par avocat demande une remise de son audience déclarant que son dossier médical est incomplet. Une fois l’expertise faite, la travailleuse en prends connaissance et décide de ne pas le déposer en preuve; on peut comprendre que quelque chose ne lui plaisait pas dans le document ou qu’il ne lui serait finalement d’aucune aide.
Son avocat invoque le secret professionnel et le droit au respect de la vie privée. Le juge en décidera autrement. Il invoque le fait que la Commission est investie des pouvoirs d’enquête nécessaires à la recherche de la vérité plus est, la vérité nécessaire à la bonne administration de la justice.
Le jugement fait la différence entre des documents échangés dans le cadre d’une négociation entre procureurs et la décision du juge ayant accordé une remise pour le dépôt éventuel d’un document médical. Il conclut que pour une saine administration de la justice et une bonne gestion des dossiers, la Commission doit être capable de se fier aux engagements des parties.
Le tribunal estime que la production du rapport d’expertise est nécessaire à la recherche de la vérité et à la bonne administration de la justice. Il déclare que l’expertise fait partie du dossier et qu’il en appréciera la valeur probante.
Vous pouvez ne pas déposer un rapport s’il n’est ni annoncé, ni connu des parties.
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