La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit à son article 430 qu’une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Cette obligation du prestataire de restituer un trop-perçu octroi donc, par le fait même, le droit à la CSST d’en réclamer le remboursement. Toujours selon le libellé de l’article 430, il existe cependant deux exceptions à cette règle : les articles 129 et 363 de la LATMP.
La première exception de l’article 129 traite du cas où la CSST verse une indemnité de remplacement du revenu provisoire en attendant de rendre sa décision finale sur le droit à cette indemnité. Dans l’éventualité où la Commission rejetterait finalement la demande ou l’accepterait seulement en partie, elle ne pourrait exiger le remboursement des montants reçu à titre provisoire, sauf si le prestataire avait fait preuve de mauvaise foi pour les obtenir OU s’il avait droit aux avantages d’un autre régime public d’indemnisation. Dans ce dernier cas, la CSST ne peut recouvrer le montant versé qu’à concurrence du montant auquel le travailleur avait droit en vertu de cet autre régime.
La deuxième exception, prévue à l’article 363, concerne les cas où la Commission des lésions professionnelles (CLP) annule ou réduit le montant d’une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une prestation prévue dans un plan individualisé de réadaptation. Encore une fois, les prestations déjà fournies à un travailleur ne pourront pas être recouvrées par la CSST sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé en vertu de l’article 60 LATMP.
Il ressort donc des articles 129 et 363 qu’en cas de mauvaise foi du travailleur, la CSST peut toujours exiger la restitution des prestations reçues sans droit. La notion de bonne foi a donc une importance capitale lorsqu’il est question de remboursement de prestations.
La bonne foi se présumant selon l’article 2805 du Code civil du Québec, la Commission devra prouver la mauvaise foi du travailleur par prépondérance de preuve. Par exemple, dans l’affaire S… L… et compagnie A et Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des lésions professionnelles indique que la preuve démontre de façon très éloquente que le travailleur a menti en fournissant des renseignements inexacts à la Commission relativement à sa condition physique et que sa mauvaise foi est alors confirmé. Dans ce cas-ci, le travailleur a donc été condamné à rembourser 112 485,06$ en prestations reçues sans droit.
Notons finalement que la CSST peut recouvrer les prestations dans les trois ans du paiement de celles-ci. Par contre, s’il y a eu mauvaise foi du travailleur, le délai est d’un an suivant la date à laquelle la Commission en a eu connaissance.
Inutile de préciser qu’il est donc primordial d’être de bonne foi tout au long du processus d’indemnisation!
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