Avant l’adoption de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi), un travailleur victime d’une lésion professionnelle recevait uniquement une indemnité couvrant la réparation de ladite lésion et ses conséquences directes et indissociables. Or, l’adoption de l’article 31 de la Loi a permis aux travailleurs de recevoir également une compensation pour les conséquences indirectes qui découlent d’une lésion professionnelle.
En effet, grâce à l’article 31 de la Loi, un travailleur peut être indemnisé pour les blessures et les maladies qui surviennent par le fait ou à l’occasion :
– des soins reçus pour une lésion professionnelle;
– de l’omission de soin pour traiter une lésion professionnelle;
– d’une activité qui lui est prescrite dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Pour obtenir une indemnité en vertu de cette disposition, la jurisprudence nous enseigne que la lésion causée par les soins doit être distincte de la lésion professionnelle d’origine. Ainsi, la complication normale de la lésion professionnelle initiale ne peut constituer une blessure ou une maladie au sens de l’article 31 de la Loi, cette complication sera plutôt traitée sous le volet d’une rechute, récidive ou aggravation en vertu de l’article 70. Il faut donc faire la distinction entre une conséquence inhérente à la lésion initiale et celle qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement.
De plus, pour que la nouvelle lésion soit couverte par l’article 31 de la Loi, un lien direct doit exister entre la survenance de cette nouvelle lésion et les soins qu’a reçus un travailleur pour sa lésion professionnelle initiale. Par exemple, les effets secondaires des médicaments consommés dans le cadre du traitement d’une lésion professionnelle sont assimilés à une lésion couverte par l’article 31 de la Loi.
Voici quelques exemples jurisprudentiels de conséquences de la prise de médicaments indemnisables en vertu de l’article 31 de la Loi:
– Toute fracture après une chute causée par un étourdissement inhérent à la prise d’un médicament;
– Une dépression causée par la prise d’un médicament ;
– Des problèmes respiratoires et d’anxiété causés par une réaction allergique aux médicaments prescrits ;
– La dépendance aux narcotiques prescrits ;
Somme toute, l’objectif ultime de la Loi est d’assurer aux travailleurs une compensation pour toutes les conséquences entourant un tel accident ou une telle maladie. L’article 31 de la Loi permet la prise en compte des conséquences indirectes d’une lésion professionnelle dans le calcul de l’indemnité aux travailleurs. Un travailleur qui souhaite présenter une réclamation en ce sens devra démontrer les trois éléments suivants:
– La nouvelle blessure ou la nouvelle maladie;
– Les soins prescrits pour le traitement d’une lésion professionnelle initiale ;
– Le lien direct entre la survenance de la blessure ou de la maladie et les soins pour la lésion professionnelle initiale, les traitements ou les activités d’un plan individualisé de réadaptation.
Ainsi, si des médicaments sont consommés dans le cadre du traitement d’une lésion professionnelle, leurs effets secondaires pourront être indemnisés par la CSST.
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