La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pas plus que la Loi sur l’assurance automobile ne prévoit pas de procédures précises dans le cas d’une personne victime d’un accident de travail ou de la route qui décide de déménager ou de retourner vivre dans son pays d’origine.

L’article 131 de la LATMP et l’article 83.22 de la LAA prévoit la possibilité de payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique, dont le montant est calculé selon les règles et les conditions établis par règlement.  Ces articles permettent la capitalisation de la rente si le montant de l’indemnité à être versé aux 14 jours est inférieur à 100$, si le bénéficiaire n’a pas sa résidence au Québec ou cesse d’y résider (pour la SAAQ on demande que le bénéficiaire résident du Québec soit déménagé depuis au moins 3 ans) ou, dans le cas de la CSST, si cette somme capitalisée peut être utile à la réadaptation.  On comprend que ces articles sont appliqués lorsque le dossier de l’accidenté en est à fin du processus de réadaptation. De manière théorique, une victime d’accident doit se montrer disponible dans le processus de réadaptation et par conséquent, elle ne doit pas quitter le pays.  Une fois les décisions prises quant au plan individualisé de réadaptation,  là où l’organisme continue de payer  pour tenter d’amener la victime à exercer  un autre emploi, pendant l’année de recherche d’emploi ou subséquemment lors du versement de l’indemnité réduite, la capitalisation de l’indemnité devient une avenue.

Qu’en est-il de la période antérieure à la réadaptation, alors que la victime d’un accident reçoit des soins pour ses blessures?

Il est à noter qu’il existe certaines ententes internationales qui peuvent aider la CSST à s’orienter dans la prise de décisions lorsqu’un individu déménage. Sous réserves de celles-ci, les tribunaux ont reconnu que le système d’indemnisation permet de continuer le processus malgré l’éloignement d’un travailleur sous certaines modalités.

La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de se pencher sur la question à quelques occasions. Par exemple, un individu dont la lésion n’était toujours pas consolidée (n’avait donc pas atteint un plateau thérapeutique) avait formulé le désir de retourner vivre en France. L’agente a autorisé ce déménagement à condition que Monsieur continue d’avoir un suivi et de fournir des rapports médicaux. Toutefois, ceci n’a pas été fait et la CSST s’est donc prévalue de son droit d’interrompre le versement des indemnités en vertu de l’article 142 LATMP.  Le droit de suspendre les indemnités existent également dans la LAA, il est couvert par l’article 83.29.

Sans nécessairement affecter les droits des travailleurs, les employeurs ont tenté à plusieurs reprises de faire diminuer le pourcentage d’imputation. Il s’agit plus souvent qu’autrement du cas par cas. L’examen de chaque situation permettra d’identifier si l’employeur y a droit. L’employeur qui n’a pas pu obtenir une expertise médicale ou bien lorsqu’un employé met fin à une assignation temporaire sont des raisons qui ont permis une modification du pourcentage d’imputation. Par contre, si aucune demande d’assignation temporaire n’a été faite avant le déménagement du travailleur, l’employeur ne pourra se prévaloir de ce motif.

Dans une décision très récente, la Commission des lésions professionnelles a assimilé le déménagement à une démission du travailleur ou à une prise de la retraite. En exerçant un tel choix, le travailleur ne peut être sanctionné, car il lui appartient de rompre ou non le lien d’emploi qui existe avec son employeur.

D’une façon ou d’une autre, il est  préférable de discuter de votre situation avec votre agent d’indemnisation avant de quitter la province de manière temporaire ou permanente.

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