Vous êtes victime d’un accident de travail et vous bénéficiez d’un suivi régulier avec votre médecin. Toutefois, votre employeur, ou la CSST, désire que vous rencontiez son propre professionnel. Êtes-vous obligé de vous y soumettre ?

Tout d’abord, il existe dans la loi une procédure pour l’employeur et pour la CSST qui désire contester l’opinion du médecin traitant (articles 204 et 209 LATMP). Toutefois, ils ne peuvent que contester l’un des cinq éléments suivants : le diagnostic, la date de la consolidation, la nécessité et la nature des traitements, les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente (article 212 LATMP). Ils peuvent tout de même demander au professionnel de la santé désigné son opinion concernant la relation entre le diagnostic et l’accident de travail.

La loi est claire : l’employeur et la CSST peuvent contraindre le travailleur à se présenter à un examen effectué par le professionnel de la santé désigné. Or, qui est ce professionnel ? Au sens de la loi, il s’agit d’un médecin, d’un dentiste, d’un optométriste ou d’un pharmacien. Ainsi, le professionnel doit être en mesure de contester l’un des éléments prévus.

Qu’en est-il d’un psychologue, d’un physiothérapeute, d’un ostéopathe ou d’un chiropraticien ou d’un massothérapeute ? Or, ces derniers ne correspondent pas à la définition d’un professionnel de la santé. Toutefois, la jurisprudence est muette quant à l’obligation du travailleur de se soumettre à un examen par l’un de ses professionnels.

La Commission des lésions professionnelles (CLP) a dû interpréter l’expression « professionnel de la santé » dans le cadre du droit à l’assistance médicale.  Dans ce contexte, seulement un médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien ont été considéré comme des professionnels de la santé. La CLP a refusé d’accorder ce titre à un massothérapeute et à un neuropsychologue.

D’un point de vue strictement sémantique, il semblerait que ni l’employeur ni la CSST ne  peuvent contraindre un travailleur à se soumettre à un examen par un autre professionnel. De plus, il importe de comprendre également que le professionnel de la santé aura accès au dossier médical du travailleur auprès de la CSST.

Par ailleurs, toute personne a le droit à sa vie privée et le droit d’accès à ses renseignements personnels est restreint au cas prévus par la loi. Ainsi, le dossier médical du travailleur auprès de la CSST ne peut être consulté par d’autres professionnels, à moins d’une ordonnance du tribunal. S’ils désirent que ce soit un autre acteur de la santé qui consulte le dossier, rien n’oblige le travailleur à leur accorder ce droit.

La CLP a par ailleurs déjà refusé un rapport d’expertise du médecin de l’employeur qui avait consulté l’ensemble du dossier de la travailleuse auprès d’un centre hospitalier et ce, sans l’autorisation de la travailleuse[1].

Rappelons toutefois qu’en matière d’évaluation médicale, la collaboration du travailleur est de mise, du moment que les critères prévus à la loi sont respectés.

L’information contenue dans cette infolettre peut être de nature juridique, mais ne constitue pas un avis juridique.

[1] Centre Notre-Dame de l’Enfant de Sherbrooke et Robidas, [2000] C.L.P. 297.