Vous êtes victime d’un accident de travail et votre lésion est acceptée par la CSST. À la fin de vos traitements, vous conservez malheureusement des limitations fonctionnelles. Si ces limitations vous empêchent de retourner à votre emploi pré-lésionnel, est-ce que votre employeur doit vous accommoder?

Sachez que cette question a fait l’objet de multiples décisions à la CLP et même, devant les tribunaux supérieurs. En effet, normalement, en matière de relation de travail, l’employeur doit accommoder un travailleur qui présente un handicap, sous réserve d’une contrainte excessive.  Ce devoir est prévu par la Charte des droits et libertés et empêche la discrimination à l’emploi.

Or, les tribunaux ont déterminé que dans le cas des accidents de travail, le devoir d’accommodement de l’employeur ne s’applique pas. En effet, puisque la CSST prévoit un programme de réadaptation professionnelle, qui est en partie payé par l’employeur, il semblerait que l’employeur n’a pas à accommoder le travailleur. En conséquence, dès que le travailleur ne peut reprendre le même emploi, l’employeur peut mettre fin au lien d’emploi s’il juge qu’il n’a pas d’emploi convenable à offrir. Il n’a pas à lui offrir d’emploi convenable ou à adapter ses tâches au travail. Le travailleur bénéficiera donc de réadaptation professionnelle à la CSST.

Cette approche vient tout juste d’être renversée depuis juin 2014.  En effet, une décision de la Cour supérieure, Caron et CLP[1], est venue modifier ce courant. Le tribunal a conclu que le refus d’analyser le devoir d’accommodement raisonnable de l’employeur restreint déraisonnablement les pouvoirs de réparation prévue par la Charte des droits et libertés. Le tribunal est d’avis que l’employeur a toujours un devoir d’accommodement.

De ce fait, si l’employeur refuse de reprendre le travailleur, celui-ci peut désormais démontrer qu’en réalité, l’employeur l’a discriminé sur la base de ses limitations fonctionnelles.  Toutefois, une permission d’appeler devant la Cour d’appel a eu lieu et il est possible que ce jugement soit renversé.

Malgré cela, il importe de soulever qu’il s’agit d’une décision toute récente, et que son application par les tribunaux n’a pas encore eu de portée.  Sous réserve d’un renversement par la Cour d’appel, il nous restera donc à voir comment les tribunaux vont appliquer ce tout nouveau courant !

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[1] 2014 QCCS 2580.