L’hiver frappe à nos portes. Pour certains, cela signifie la fin d’un contrat de travail estival et pour d’autres, le début d’un nouveau. Il s’agit de penser aux pêcheurs, aux jardiniers-paysagistes et aux conducteurs de chasse-neige qui ne peuvent exercer leur métier que quelques mois par année. Pour ces travailleurs qui, bien souvent, ont plus d’un emploi dans une année selon l’humeur de mère Nature, un accident de travail ou de la route équivaut à une perte de plusieurs contrats et donc de revenus. Comment la CNESST et la SAAQ doivent-elles analyser une telle situation ?
Dans le cas d’un accident de travail indemnisable par la CNESST, l’organisme doit, selon l’article 68 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP), considérer les revenus d’emplois, les prestations d’assurance-emploi, et même, les indemnités de remplacement du revenu (IRR) versées durant l’année précédente. En fait, la LATMP précise que la CNESST retient le revenu le plus élevé obtenu par l’un de ces deux modes de calcul :
- Le revenu brut d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région (pensons par exemple au revenu de collègues de travail) ;
- Le revenu brut de tout emploi que le travailleur a exercé pendant les douze (12) mois précédents le début de son incapacité (pensons aux revenus tirés de plusieurs emplois habituellement exercés dans une année) ;
Tandis que dans le cas de l’indemnisation d’un accident d’automobile, la SAAQ considère les emplois saisonniers comme des emplois à temps plein ou comme des emplois temporaires (les critères sont énumérés aux articles 10 et 12 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile), changeant donc la règle applicable pour l’établissement du revenu de référence.
Plus précisément, si la victime exerçait un emploi qualifié de temps plein lors de l’accident et qu’elle est incapable d’exercer cet emploi ou un autre de ses emplois, une IRR sera versée à partir du revenu brut qu’elle tire de cet (ces) emploi(s) qu’elle ne peut plus exercer (art. 14-16 Loi sur l’assurance automobile [LAA]). Par ailleurs, si la personne accidentée exerce un emploi dit temporaire, elle aura droit, durant les 180 premiers jours, à une IRR basée sur le revenu brut qu’elle tire de l’emploi (ou des emplois) qu’elle est dorénavant incapable d’exercer (art. 19-20 LAA). Enfin, si aucun emploi n’est exercé par la victime lors de l’accident, elle a droit à une IRR, durant les 180 premiers jours, calculée à partir du revenu brut de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’événement n’avait pas eu lieu (art. 24-25 LAA). On peut alors penser, par exemple, à un conducteur de chasse-neige qui subit un accident d’automobile juste après la fin de son contrat de travail en avril, mais qui, dès le mois de juin aurait été embauché comme jardinier pour l’été, n’eût été l’accident. Dans ce contexte, la victime pourra recevoir une IRR calculée sur le revenu brut de cet emploi garanti et perdu en raison de l’incapacité.
Bref, l’indemnité de remplacement du revenu vise à protéger le revenu d’un travailleur ou d’un accidenté. Pour ce faire, le revenu brut de référence doit être calculé de manière juste et équitable. Ainsi, si le revenu déterminé comme base salariale par la CNESST ou la SAAQ est très éloigné de votre réalité d’emploi, une réévaluation du calcul est fort probablement nécessaire ! N’hésitez donc pas à nous contacter pour toute information à ce sujet !
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