Si après un accident de travail vous conservez des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente, la CNESST devra alors se prononcer sur votre capacité à reprendre votre emploi. Lorsque cela est impossible, elle déterminera alors un emploi convenable que vous êtes censé pouvoir occuper. Mais qu’arrive-t-il lorsque vous présentez des problèmes de santé physiques ou psychiques autres que ceux liés à l’accident (condition personnelle)? Comment doit alors être déterminé cet emploi convenable?
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionne que l’emploi convenable doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles de manière sécuritaire tout en présentant une possibilité raisonnable d’embauche. Ainsi, des caractéristiques personnelles documentées limitant la capacité de travail comme l’unilinguisme, une boiterie ou l’utilisation d’une canne doivent être pris en compte par la CNESST. Dans ces cas, la CNESST et le tribunal doivent interpréter largement la notion de capacité résiduelle de travail et inclure la condition globale du travailleur.
Une récente décision du Tribunal est venue confirmer l’application de la «théorie du crâne fragile», c’est-à-dire que la CNESST doit tenir compte de la réalité du travailleur et le prendre dans l’état où il se trouve. On comprend que la condition globale doit primer. Dans cette affaire, le travailleur conteste la détermination de l’emploi convenable de préposé à la billetterie en alléguant que sa capacité résiduelle et sa condition personnelle ne lui permettaient pas d’occuper l’emploi convenable déterminé et limitaient ses chances d’embauche. En effet, le Tribunal retient du suivi médical que le travailleur est affligé de douleurs continuelles et qu’il a un pied tombant (hypoesthésie) non relié à l’accident de travail, ce qui l’oblige à porter un corset et à utiliser une canne. Bien qu’aucune limitation associée à cette condition personnelle n’ait été précisée, la condition était connue médicalement au moment de l’évaluation de l’emploi convenable, et c’est pourquoi, le Tribunal conclut à la faveur du travailleur. En ce sens, il reconnaît que la douleur constante a privé le travailleur des qualités personnelles exigées pour un préposé à la billetterie (courtoisie, entregents, patience, etc.) et que l’hypoesthésie et l’utilisation d’une canne ont joué un rôle essentiel dans le refus des employeurs de l’embaucher. La CNESST devait donc procéder à une évaluation globale des capacités du travailleur.
Néanmoins, si l’incapacité au travail découle principalement d’une condition personnelle ou non reconnue par la CNESST, cette dernière refuse généralement de prendre en compte cette condition lors la détermination de l’emploi convenable. Il n’est donc pas toujours facile de distinguer précisément l’origine de l’incapacité, mais un fait est certain, la CNESST se doit de considérer votre condition globale afin de déterminer un emploi véritablement convenable.
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