Par Me Soudy Bakary
L’assurance invalidité salaire couvre le paiement des salaires en cas d’inaptitude à accomplir les tâches de son emploi durant une période généralement déterminée dans le contrat d’assurance. L’invalidité est définie dans le contrat d’assurance individuel ou collectif.
La preuve de l’invalidité est faite par le certificat médical émis par le médecin traitant ou le médecin spécialiste. À la fin de la période de l’invalidité, la question de retour à l’emploi se pose.
Certains employeurs s’opposent au retour au travail du salarié et demandent une seconde expertise pour confirmer l’aptitude du salarié à retourner au travail. Certes, l’employeur peut légitimement exiger une seconde expertise et même refuser dans l’intervalle le retour au travail du salarié. Dans ce cas, l’employeur est-il en droit de ne pas verser au salarié son salaire?
L’essence même du contrat de travail fait en sorte que la rémunération pour le salarié n’est pas un privilège, mais un droit. Lorsqu’il démontre que la restriction l’empêchant d’exécuter son travail est levée, en l’occurrence ici par un certificat médical, l’obligation de rémunération s’impose à nouveau à l’employeur.
Si cette seconde expertise confirme la disponibilité du salarié, il doit assumer le coût du manque à gagner que le salarié a subi au cours des démarches exercées pour obtenir une seconde expertise.
Le droit de l’employeur de vérifier l’état de santé du salarié ou de reporter son retour au travail ne l’exempte pas de l’obligation ultime de verser le salaire.
Le contrat de travail qu’il soit de nature individuelle ou encadrée par un processus de rapports collectifs de travail implique trois (3) composantes essentielles : la prestation de travail du salarié, le versement du salaire par l’employeur et le lien de subordination qui prévaut entre les parties.
Les parties s’engagent l’une pour l’autre à certaines obligations. Référant aux dispositions prévues au Code civil du Québec relativement au contrat de travail, les juges Le Bel et Fish dans l’affaire Cabiakman soulignent que l’employeur s’engage, notamment, « à permettre au salarié d’exécuter la prestation convenue et à lui verser la rémunération » alors que, pour sa part, « le salarié est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence ».
Ce n’est que de façon exceptionnelle qu’on permettra à un employeur de suspendre sans rémunération la prestation de travail d’un salarié apte au travail.
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