Par Me Alexandre Sigouin
Il existe un principe en droit que l’on appelle communément le «no fault». Il s’agit en fait d’une protection sans égard à la faute de quiconque. En d’autres termes, dans ce type de système, la victime est indemnisée et le fautif immunisé contre des poursuites civiles, peu importe qui est responsable du dommage. Les régimes publics comme la CNESST et la SAAQ en sont des exemples.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit d’ailleurs à son article 438 que « le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion». C’est donc la CNESST qui indemnise la victime en totalité, à l’intérieur des balises prévues à la LATMP.
Cependant, la loi prévoit des cas où il est possible pour la victime d’une lésion professionnelle d’intenter une action en responsabilité civile contre un employeur qui n’est pas le sien. C’est l’article 441 de la LATMP qui traite de ces situations.
Par exemple, si l’employeur en question commet une faute qui constitue une infraction ou un acte criminel au sens du Code criminel et que cette faute cause une lésion professionnelle, le travailleur pourra le poursuivre.
Aussi, le travailleur aura un recours si un employeur autre que le sien est responsable de sa lésion professionnelle et qu’il souhaite aller chercher l’excédent entre ce qui lui a été versé par la CNESST et son dommage réel. On peut penser, par exemple, au 10% du salaire net que la CNESST ne couvre pas dans le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
Par ailleurs, à noter qu’un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la LATMP pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Par contre, un médecin ou professionnel de la santé qui commet une erreur médicale lors de soins ou traitements qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle initiale n’est pas à l’abri de recours civils, si une nouvelle blessure ou maladie survient en raison de cette erreur.
En conclusion, bien qu’il soit prohibé de poursuivre son propre employeur, il existe des recours civils contre d’autres intervenants qui s’avèreraient fautifs et responsables d’une lésion professionnelle. Par ailleurs, un employeur qui fait preuve de négligence criminelle s’expose aussi à des accusations criminelles qui seront portées par la couronne (le gouvernement).
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