Par Sophie Mongeon
Voici une belle décision à ce sujet qui a été rendue le 14 août 2018 dans le dossier Anctil et Hydro-Québec TransÉnergie.
Le travailleur se présentait chez l’audioprothésiste pour une prise d’empreinte due au bris de sa prothèse auditive. Dans le stationnement de la clinique, il fait une chute et se heurte la tête et l’épaule droite. Un traumatisme crâniocérébral léger est posé ainsi qu’un problème au niveau du trapèze droit.
La CNESST refuse cette réclamation, indiquant qu’il ne pouvait y avoir de relation entre ses blessures et une surdité professionnelle.
Or, l’article 31 de la LATMP indique qu’une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient alors qu’un travailleur reçoit des soins, ou d’une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux peut se voir reconnaître comme une lésion professionnelle.
Le Tribunal administratif du travail rappelle les principes établis en ce qui concerne l’adoption de l’article 31 de la Loi en 1985, à l’effet que cet article avait comme objectif d’éviter que le travailleur arrête d’être indemnisé. L’objectif étant de pallier ce bris de causalité et d’assurer qu’un travailleur continue d’être indemnisé pour les conséquences indirectes pouvant découler des soins fournis ou des mesures de réadaptation mises en place dans le traitement de cette lésion professionnelle. En édictant l’article 31, le législateur voulait s’assurer qu’il y ait quand même une distinction entre la lésion initiale et celles qui découlaient des soins ou des omissions de soins.
Dans ces circonstances, étant donné que la maladie professionnelle de surdité avait été reconnue, si le travailleur ne s’était pas présenté à la clinique pour cette maladie professionnelle, il n’aurait sûrement pas fait de chute dans le stationnement de la clinique. Le Tribunal conclut donc que le travailleur avait droit à des indemnités de remplacement du revenu.