De plus en plus, les tribunaux, autant la CLP en matière d’accident de travail que le TAQ en matière d’accident d’automobile, offrent la possibilité de concilier les litiges. Ils mettent au service des victimes des conciliateurs qui sont appelés à communiquer avec les représentants de la victime, de l’employeur et de l’organisme, afin de susciter des discussions pouvant amener les parties à faire un règlement hors cour qui, dans le cas du TAQ, se terminera par une décision qui entérine l’entente hors cour et qui, pour la CLP, peut être une décision qui entérine une entente hors cour ou une transaction en vertu du Code civil du Québec.
Souvent, lorsqu’une victime se retrouve devant ces tribunaux supérieurs, il y a plus d’une question en litige, donc plus d’un droit à préserver. Nous recommandons d’ailleurs, toujours, d’être accompagné d’un représentant afin d’être éclairé correctement sur les répercussions à court, moyen et long terme de l’entente que vous vous apprêterez à signer.
Tenant compte qu’il s’agit d’une pratique courante où souvent les procureurs ou les représentants de chacune des parties ont l’habitude de ces procédures, il se peut que la victime, nerveuse, confuse, se sentant sous pression, donne son acquiescement sans avoir compris tous les termes de l’entente et toutes ses répercussions. Plusieurs personnes donnent donc un acquiescement verbal pensant pouvoir par la suite, une fois qu’elles auront le document établissant les termes de l’entente entre les mains, refuser de le signer si cela ne leur convient plus. ATTENTION ! Un acquiescement verbal équivaut à votre signature sur le document qui, lui, en fait, devient un contrat et vous pourrez être en mesure de faire marche arrière uniquement si votre consentement n’était pas libre et éclairé ou en présence d’un vice de consentement. Alors, la prétention voulant que la transaction ou l’entente soit invalide parce qu’elle n’a pas été signée ne tient pas. Le seul échange de consentement libre et éclairé entre les parties, même uniquement verbal, fait foi de la volonté des parties. Si vous souhaitez alléguer que vous n’étiez pas volontaire et que vous n’avez pas acquiescé, une démonstration convaincante devra être faite. L’analyse factuelle doit démontrer que la nature des échanges a permis ou n’a pas permis aux parties de comprendre les conditions d’application ainsi que les conséquences qu’entraîne l’entente sur les droits visés. En temps normal, toutes les personnes présentes lors de la rencontre, au moment où l’entente a eu lieu, seront appelées à témoigner. Ceci est vrai, que l’entente ou la transaction ait été encadrée par un conciliateur ou pas. Bien entendu, lorsqu’un conciliateur est présent, tenant compte qu’il est une partie indépendante aux litiges, le tribunal tiendra compte du fait que son intervention est un élément supplémentaire pour conclure que les parties ont bien été informées des conséquences des documents.
Il est important de vous rappeler que la jurisprudence a retenu qu’un « changement d’idée » ou « un regret ultérieur » ne peut être assimilable à la notion d’un consentement vicié ou être synonyme d’un consentement non éclairé.
Dans le récent arrêt de la Commission des lésions professionnelles du 7 février 2014, la commissaire, madame Doris Lévesque, conclut que madame Vidakovic ne peut prétendre à l’absence d’un consentement libre et éclairé après s’être aperçue que l’entente à laquelle elle avait acquiescé verbalement ne lui ouvrait pas la porte à sa rente de la Régie des rentes du Québec pas plus qu’à son plein régime de pension. Sa déception face à cette découverte postérieure à la rencontre où elle aurait donné son accord verbal à une entente n’est pas en mesure de permettre au tribunal d’estimer qu’il n’y a pas eu entente au dossier.
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