Vous avez un accident de travail. Après quelques mois de traitements, votre condition est stabilisée et ne peut plus s’améliorer. La CSST évalue donc votre atteinte permanente et vos limitations fonctionnelles en relation avec votre accident. Ces limitations vous empêchent malheureusement de retourner à l’emploi que vous occupiez au moment de la lésion professionnelle. Quelle est la suite ?
D’abord, la CSST, de concert avec vous et l’employeur, tentera d’évaluer s’il existe un emploi équivalent ou convenable au sein de ce même employeur. Si ce n’est pas le cas, la CSST vous déterminera un autre emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
Avant l’arrêt Caron[1], de la Cour Supérieure, daté du 5 juin 2014 qui fût confirmé tout récemment par la Cour d’Appel du Québec[2], l’employeur devait simplement analyser si un poste déjà existant chez lui pouvait respecter les limitations du travailleur et constituer un emploi convenable.
Depuis l’affaire Caron, les employeurs ont maintenant l’obligation d’analyser la possibilité de modifier le poste de travail ou mêmes certaines tâches de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de l’accident. Il doit donc y avoir analyse des possibilités d’accommodements avant de conclure qu’aucun emploi convenable n’est disponible chez l’employeur en question. Cela peut se traduire en adaptant le poste pré-lésionnel ou même un autre poste déjà existant dans l’entreprise. Le tout découle de la Charte des droits et libertés de la personne.
Donc dorénavant, pour conclure à l’absence d’un emploi convenable chez l’employeur, ce dernier devra faire la démonstration de l’existence d’une contrainte excessive afin de justifier l’impossibilité de modifier le poste pré-lésionnel ou offrir un autre emploi disponible.
Mais attention! La définition d’un emploi convenable selon la LATMP est un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
Or, est-ce qu’un emploi adapté et pratiquement fait sur mesure chez un employeur en particulier présente automatiquement une possibilité raisonnable d’embauche ailleurs sur le marché du travail? C’est loin d’être une certitude.
Reste donc à voir si les tribunaux considèreront que l’obligation d’accommodement de l’employeur doit tout de même être en harmonie avec la LATMP et respecter tous les critères d’un emploi convenable, y compris la possibilité raisonnable d’embauche.
L’information contenue dans cette infolettre peut être de nature juridique, mais ne constitue pas un avis juridique.
[1] Caron c. Commission des lésions professionnelles, 2014 QCCS 2580
[2] Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Caron, 2015 QCCA 1048