Par Me Martine Desroches, Journal le Métro 28 octobre 2015
En vertu de l’article 10 et des articles 11 et suivants de la CSST, vous avez le droit d’être indemnisé par la CSST lorsque vous subissez une lésion professionnelle.
Afin d’avoir droit aux indemnités, L’étudiant stagiaire doit toutefois répondre à certaines conditions : il doit exécuter un travail non rémunéré, aux fins d’un établissement d’enseignement et qui se situe au Québec (ou hors Québec dépendamment des situations). Certains cas d’étudiants ont été exclus, par exemple les étudiants en technique policière ou en atelier pratique dans une école.
L’apprenti rémunéré ou non dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur les jeunes contrevenants tout comme la personne qui exécute des travaux communautaires ou compensatoires en vertu du Code de procédure pénale ou d’une ordonnance de probation ou de sursis, sont également considérés comme travailleur dans l’application de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Toute personne qui assiste bénévolement les effectifs déployés, alors que son aide est acceptée expressément par l’autorité responsable en regard d’un événement visé à la Loi sur la sécurité civile et la Loi sur la sécurité incendie est aussi considéré comme un travailleur au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles toutefois le droit de retour au travail n’est ici pas applicable.
Le bénévole sera aussi protégé par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles si son travail est fait avec l’accord de la personne qui utilise ses services dans la mesure où cette dernière transmet à la CSST une déclaration sur la nature du travail, la nature des activités de son établissement, le nombre de bénévoles, la durée moyenne du travail bénévole et la période où la couverture de protection est requise. Seul le droit de retour au travail ne sera pas permis.
De plus, tant et aussi longtemps que la condition physique de la personne n’est pas consolidée, elle aura le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. Elle devra toutefois démontrer qu’elle est toujours incapable d’exercer l’emploi rémunéré qu’elle occupe, qu’elle devient incapable de poursuivre ses études ou qu’elle devient incapable d’exercer un emploi en rapport avec l’achèvement de ses études. Informez-vous!