Par Me Christian Imboty
Même si le harcèlement psychologique a toujours existé dans le milieu du travail québécois, le législateur n’a seulement légiféré qu’en 2004.
La définition du harcèlement psychologique se trouve à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (LNT).
En pratique, cinq critères doivent être satisfaits pour qu’il soit caractérisé. Dans tous les cas, il suffit qu’un seul de ces critères ne soit pas rempli pour que la plainte ou le grief soit rejeté. Les voici :
- Une conduite vexatoire (actes, comportements, gestes, paroles) ;
- Qui se manifeste de façon répétitive ;
- De manière hostile et non désirée par la victime;
- Qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité du salarié ;
- Qui entraîne un milieu de travail néfaste.
L’existence de la mauvaise foi ou l’intention de nuire de l’auteur ne change rien à la qualification. Bien qu’exceptionnel, il est possible qu’une seule conduite grave entraînant un effet nocif continu sur le salarié puisse suffire pour qualifier l’acte de harcèlement psychologique.
Cependant, les comportements qui découlent d’un contexte de relations de travail, de l’exercice normal des droits de la direction, d’une situation conflictuelle, de la conduite de l’employé lui-même, ne peuvent constituer du harcèlement psychologique au sens de la loi.
De plus, il faut évaluer l’ensemble de ces conduites, mais non les regarder séparément, car elles peuvent être insignifiantes au cas par cas. Elles ne doivent pas être prises isolément, mais étudiées dans leur ensemble, en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été tenues, de la période de temps pendant laquelle elles ont perduré et de la motivation de l’auteur.
Peu importe la qualité de la victime du harcèlement psychologique, toute personne peut être déclarée victime, elle peut être un travailleur ou un employeur. Selon la LNT, l’employeur doit prendre des moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique, après sa connaissance, et le faire cesser. La victime, elle, a 90 jours de la dernière manifestation de l’acte du harcèlement pour porter plainte à la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail). Dans le doute, informez-vous !
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