Avant une lésion professionnelle, le travailleur bénéficie parfois d’avantages sociaux auprès de son employeur. Ainsi, lorsqu’il profite d’un régime de retraite et que son employeur y contribue, le travailleur accidenté peut continuer à participer au régime dans certaines conditions.

Pour ce faire, le travailleur doit être reconnu totalement invalide à la suite de sa lésion professionnelle. Pour être reconnu invalide, il doit être atteint d’une invalidité physique grave et prolongée (article 93 de la LATMP), soit s’il est incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur et que cette incapacité doit vraisemblablement entraîner le décès ou perdurer indéfiniment.

Le travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle et qui demeure invalide a le droit de continuer à participer au régime de retraite. Dans ce contexte, le travailleur doit payer sa part de cotisation et la CSST assumera la part de l’employeur, à l’exception du moment où l’employeur doit assumer cette part. De cette manière, le travailleur peut conserver ses avantages relativement à son régime de retraite.

Afin de bénéficier des avantages que prévoient la loi, le travailleur doit aviser la CSST dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il doit lui-même payer sa portion de cotisation de retraite pour donner ouverture à ce que la CSST paie la part de son employeur.

Certaines exceptions existent toutefois à l’application de ce régime. En effet, les tribunaux ont décidé qu’elle ne pouvait avoir application pour les travailleurs de la construction puisque la notion d’établissement ne peut s’appliquer à ces derniers. Ils sont d’avis que le travailleur de la construction bénéficie d’autres régimes de protection historiquement.

De plus, si le régime de retraite n’est plus offert dans l’établissement de l’employeur, le travailleur ne peut plus profiter des avantages de la loi.

Ainsi, en cas d’accident de travail si vous désirez continuer à contribuer au régime de retraite, vous devez aviser la CSST, qui elle-même contribuera en lieu et à la place de l’employeur.

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