Journal le Métro 27 juillet 2016
L’obligation de mitiger ses dommages en droit civil répond à la logique que la victime d’une faute doit faire un effort pour éviter de subir un préjudice important. Autrement dit, il faut limiter les dégâts.
L’article 1479 du Code civil du Québec a créé une obligation de mitiger ses dommages. Cette obligation s’applique aussi au salarié congédié sans motif sérieux.
Cette obligation n’est pas une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’on n’impose pas au salarié congédié qu’il entreprenne toutes les démarches possibles et imaginables afin de se trouver un emploi.
Cette obligation n’est pas non plus celle d’accepter, en toutes circonstances, l’offre d’emploi de l’ancien employeur d’aller travailler par exemple dans un autre de ses sites situés dans un secteur éloigné.
Cette obligation est une obligation de moyen, c’est-à-dire faire de son mieux possible pour se trouver un autre emploi.
Les tribunaux rappellent constamment que l’obligation de mitiger le dommage imposée aux salariés est à deux (2) volets :
- Faire un effort raisonnable pour se trouver un autre emploi,
- Ne pas refuser d’offre d’emploi qui, selon les circonstances est raisonnable.
Le fardeau de prouver que le salarié n’a pas fait des efforts raisonnables pour se trouver un autre emploi raisonnable appartient à l’ex employeur qui aura invoqué la mitigation des dommages.
Vous considérez que votre congédiement a été fait sans motif sérieux? Informez-vous!