Le décès d’un travailleur en raison d’une lésion professionnelle donne droit à des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
On doit d’abord attribuer le décès à la lésion professionnelle.
Les tribunaux sont d’avis que pour obtenir gain de cause, la succession du travailleur doit faire la démonstration, par preuve prépondérante, que le décès du travailleur est survenu à cause de sa lésion professionnelle. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une preuve équivalant à un niveau de certitude médicale, mais il est nécessaire, aux fins de se prononcer sur une telle relation, que la preuve démontre de manière prépondérante, cela doit être plus qu’une hypothèse.
Il n’y a pas toujours une relation directe. Certains travailleurs sont porteurs de condition personnelle connue ou méconnue, certaines de ces conditions peuvent avoir un impact sur les conséquences d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et dans les faits causer la mort. Si la lésion professionnelle a aggravée la condition personnelle du travailleur, le décès en découlant sera reconnu par la CSST.
Lorsque le décès ne résulte pas d’une cause unique, la jurisprudence est partagée quant à savoir quel doit être le degré de contribution de la lésion professionnelle dans la chaîne de causalité. Cette contribution doit être significative.
Malheureusement et bien que nous sommes convaincus du contraire le stress résultant de la lésion professionnelle est rarement jugé une cause déterminante par les tribunaux. Par exemple, le stress causé par les conséquences d’un accident de travail, l’ensemble des procédures et des soins requis qui serait, en partie, la cause d’un arrêt cardiaque mortel ne serait probablement pas reconnu par les tribunaux, selon la jurisprudence actuelle.
Toutefois, ironiquement, les conséquences de l’accident libellées autrement que par la mention de «stress» comme l’intensité des douleurs, le découragement, la baisse de l’estime de soi, les démêlés juridiques, le manque à gagner, le manque de soutien, etc. sont des éléments qui, si reliés à la lésion professionnelle, peuvent être reconnus comme des éléments responsables d’un suicide. Les indemnités prévues à la Loi pourront alors être versées si on en croit les décisions des tribunaux.
Quelles sont ces indemnités auxquelles les personnes à charge auront droit :
– Le conjoint du travailleur décédé a droit de recevoir une indemnité forfaitaire pouvant représenter un montant variant entre une et trois fois le revenu brut annuel d’emploi qui sert au calcul de l’indemnité de remplacement de revenu du travailleur, ce revenu étant revalorisé et soumit au maximum assurable;
– Le conjoint du travailleur décédé a droit également à une indemnité équivalent à 55% de l’indemnité du remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès pendant une durée déterminée entre autre par l’âge de la victime;
– Le conjoint aura également droit, au décès du travailleur, à une indemnité forfaitaire afin de permettre au conjoint de faire face aux dépenses reliées aux funérailles du travailleur;
– L’enfant mineur, à la date du décès du travailleur a droit, et ce jusqu’à sa majorité, de recevoir une rente mensuelle afin de lui assurer une sécurité de revenu dont il est privé par le décès du travailleur. Toutefois, si cet enfant fréquente à plein temps un établissement d’enseignement et est majeur, il a droit alors à une indemnité forfaitaire finale;
– La mère et le père, ou chacune des personnes qui en tient lieu au moment du décès du travailleur, a droit de recevoir une somme forfaitaire;
– D’autres modalités sont prévues pour d’autres catégories de personnes à charge.
Notez qu’aucune indemnité pour dommages corporels n’est payable quand un travailleur décède des suites de sa lésion professionnelle.
Si vous êtes dans l’un de ces cas énumérés, informez-vous.
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