Dans le jugement M…M… c. Société d’assurance automobile du Québec, après s’être fait heurter par un véhicule automobile, le requérant conserve des séquelles importantes au genou le limitant dans ses activités quotidiennes. Alors qu’il était auparavant fort actif, il passe désormais des journées entières devant la télévision, ne fait plus preuve de spontanéité et d’entrain comme à son habitude et se montre souvent irritable. Il apparait de la preuve présentée que, suite à l’accident, le requérant a perdu ses repères et qu’il n’a pas la résilience ou la capacité d’adaptation nécessaires pour répondre au stress que représente sa nouvelle condition.
La particularité de cette affaire est que le requérant a un déficit intellectuel, rendant difficile l’évaluation médicale étant donné qu’il est pratiquement impossible de le questionner. Pour en venir au diagnostic de trouble de l’adaptation, le psychiatre doit donc solliciter la participation du frère du requérant pour bien comprendre les changements survenus chez ce dernier suite à l’accident.
Dans la décision, le Tribunal reconnait l’existence d’un trouble de l’adaptation et mentionne, dans ses motifs, que bien qu’il ne soit pas convaincu à 100% de la validité de ce diagnostic, le fardeau de preuve du requérant doit être raisonnable et on ne peut exiger qu’il soit quasiment impossible à prouver. Or, comme le requérant ne possède pas les capacités intellectuelles pour faire la démonstration du trouble d’adaptation, le Tribunal considère que le fardeau devient alors quasi impossible à prouver et c’est pourquoi il accepte de considérer la preuve circonstancielle, c’est-à-dire le témoignage de son frère. En effet, ne pas le faire « […] équivaudrait à nier aux personnes souffrant d’une déficience intellectuelle les mêmes droits que ceux accordés à la population en générale. »
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