Par Sophie Mongeon
Même s’il existe une politique d’entreprise à cet effet, un employé n’est pas tenu de dénoncer un collègue qui, par exemple, arrive fréquemment en retard, vole de l’argent dans la petite caisse ou consomme de la drogue sur les lieux de travail. En effet, une telle obligation irait à l’encontre d’un principe important reconnu par le système juridique québécois: celui de la préservation du climat de travail, aussi appelé la paix industrielle. Par conséquent, un employeur ne peut contraindre ses employés à devenir des délateurs et demeure le seul responsable de la surveillance de son personnel.
Toutefois, il existe des exceptions importantes à cette règle qui mérite d’être soulignée. Ainsi, lorsqu’il s’agit des cadres, tels que les directeurs, les contremaîtres ou autres représentants de l’employeur, le principe de loyauté envers l’employeur l’emporte sur celui de la paix industrielle. L’employeur pourrait alors valablement imposer à ses cadres l’obligation de dénonciation. Aussi, lorsque la santé et la sécurité des autres salariés ou celle du public sont mises en péril par le comportement fautif d’un employé, la règle du silence devra être écartée au profit de l’obligation de participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accident. Cette obligation entraîne la responsabilité de signaler tout comportement dangereux d’un collègue à son employeur. Ce dernier pourrait donc légalement, en cas de manquement à ces obligations, sanctionner un employé ayant omis de dénoncer son collègue.
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